Art. 10

Retrait de la reconnaissance

En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 10 Retrait de la reconnaissance 1.   De sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, la Commission peut prononcer le retrait de l'agrément d'un organisme, dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) no 391/2009. 2.   Les éléments suivants sont pris en compte afin de déterminer si un non-respect ou des insuffisances graves et répétées constituent une menace inacceptable pour la sécurité ou pour l'environnement conformément à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 391/2009: a) les informations et circonstances visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009, à la lumière notamment des circonstances visées aux articles 5 et 6 du présent règlement; b) les critères et, le cas échéant, les seuils définis dans la décision 2009/491/CE de la Commission. 3.   Lorsque les amendes et astreintes infligées à un organisme agréé atteignent le plafond établi conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009 et que l'organisme agréé n'a pas pris de mesures correctives appropriées, la Commission peut considérer que ces mesures n'ont pas atteint leur objectif consistant à écarter toute menace potentielle pour la sécurité ou pour l'environnement.
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