Art. 12

Communication des griefs

En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 12 Communication des griefs 1.   Lorsque la Commission considère qu'il y a lieu d'infliger une amende et des astreintes à un organisme agréé conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 391/2009, ou de retirer l'agrément d'un organisme conformément à l'article 7 dudit règlement, elle adresse une communication des griefs à l'organisme et en informe les États membres concernés. 2.   La communication des griefs contient: a) un compte rendu détaillé des actions et omissions de l'organisme agréé, y compris la description des faits pertinents et l'indication des dispositions du règlement (CE) no 391/2009 que la Commission estime avoir été violées par l'organisme agréé; b) l'indication des éléments de preuve sur lesquels les conclusions sont fondées, en se référant notamment aux rapports d'inspection, rapports d'évaluation ou tout autre document pertinent précédemment communiqué à l'organisme en cause par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime agissant au nom de la Commission; c) un avis signalant que la Commission peut infliger des amendes et des astreintes ou prononcer le retrait de l'agrément conformément aux dispositions des articles 6 ou 7 du règlement (CE) no 391/2009. 3.   Lorsqu'elle notifie la communication des griefs, la Commission invite l'organisme agréé et les États membres concernés à présenter des observations écrites dans un délai donné, qui ne peut en aucun cas être inférieur à six semaines à compter de la date de réception de la communication des griefs. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations reçues après l'expiration de ce délai, sans préjudice des dispositions de l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement. 4.   La notification d'une communication des griefs n'a pas d'effet suspensif sur l'évaluation de l'organisme concerné. À tout moment avant d'adopter une décision infligeant une amende et des astreintes, ou de prononcer le retrait de l'agrément conformément au présent règlement, la Commission peut décider de procéder à des inspections supplémentaires des bureaux et installations de l'organisme, de visiter des navires qu'il a certifiés ou de lui demander par écrit de fournir des informations complémentaires concernant son respect des critères et obligations au titre du règlement (CE) no 391/2009. 5.   À tout moment avant d'adopter d'une décision infligeant une amende et des astreintes, ou de prononcer le retrait de l'agrément conformément au présent règlement, la Commission peut modifier son évaluation de l'organisme agréé en cause. Si la nouvelle évaluation diffère de l'évaluation ayant donné lieu à la communication des griefs, parce que de nouveaux faits ont été décelés ou que de nouvelles infractions ou de nouvelles circonstances concernant la gravité d'une infraction ou ses effets sur la sécurité et l'environnement ont été constatées, la Commission formule une nouvelle communication des griefs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:788:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil