Art. 13

Demandes d'informations

En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 13 Demandes d'informations Afin de clarifier les faits aux fins de l'article 12, la Commission peut demander par écrit à l'organisme agréé de fournir des explications écrites ou orales, des renseignements ou des documents, dans un délai donné qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre semaines. Dans ce cas, la Commission informe l'organisme agréé des astreintes et des amendes qui peuvent lui être infligées s'il ne donne pas à la suite de cette demande, s'il agit avec un retard injustifié pour communiquer les informations ou s'il fournit délibérément des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses à la Commission.
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