Art. 15
Astreintes pour défaut de coopération
En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 15
Astreintes pour défaut de coopération
1. Lorsque la Commission envisage d'adopter une décision imposant des astreintes visées à l'article 7, paragraphe 1, à un organisme agréé qui n'a pas pris les mesures préventives et correctives qu'elle a requises ou qui agit avec un retard injustifié, elle en informe d'abord l'organisme agréé par écrit.
2. La notification de la Commission conformément au paragraphe 1 mentionne les mesures préventives et correctives spécifiques qui n'ont pas été prises par l'organisme agréé ainsi que les éléments de preuve à l'appui et informe l'organisme agréé des astreintes envisagées par la Commission à cet égard.
3. La Commission fixe le délai dans lequel l'organisme agréé peut lui présenter ses observations écrites. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.
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