Art. 14

Audition

En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 14 Audition 1.   La Commission offre à l'organisme agréé auquel elle a adressé une communication des griefs, s'il le demande, la possibilité de présenter ses arguments lors d'une audition. 2.   La Commission invite les autorités compétentes des États membres concernés et peut, de sa propre initiative ou à la demande des États membres concernés, inviter toute autre personne ayant un intérêt légitime dans les infractions à participer à l'audition. La Commission peut demander d'être assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime. 3.   Les personnes physiques ou morales de droit privé qui sont invitées à assister à l'audition se présentent en personne ou sont représentées par des représentants légaux ou mandatés. Les États membres sont représentés par des fonctionnaires de ces États membres. 4.   L'audition n'est pas publique. Chaque personne invitée à assister à l'audition peut être entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées, compte tenu de l'intérêt légitime de l'organisme agréé et des autres parties dans la protection de leurs secrets d'affaires et d'autres informations confidentielles. 5.   Les déclarations de chaque personne entendue sont enregistrées. Sur demande, l'enregistrement de l'audition est mis à la disposition des personnes qui y ont assisté et des États membres concernés.
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