Art. 16
Accès au dossier
En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 16
Accès au dossier
1. La Commission accorde à l'organisme agréé auquel elle a adressé une communication des griefs, s'il le demande, l'accès au dossier contenant les documents et les autres éléments de preuve qu'elle a rassemblés concernant l'infraction présumée.
2. La Commission fixe la date et prend les dispositions pratiques pertinentes pour que l'organisme agréé ait accès au dossier, éventuellement de manière purement électronique.
3. La Commission tient à la disposition de l'organisme agréé en cause, sur demande, une liste de tous les documents figurant dans le dossier.
4. L'organisme agréé en cause a le droit de consulter les documents et les informations contenus dans le dossier. Lorsqu'elle accorde cet accès, la Commission tient dûment compte des secrets professionnels, des informations confidentielles ou du caractère interne des documents établis par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime.
5. Aux fins du paragraphe 4, les documents internes de la Commission et l'Agence européenne pour la sécurité maritime peuvent comprendre:
a)
les documents ou parties de documents relatifs aux délibérations internes de la Commission et de ses services ainsi que de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, y compris les avis et recommandations de l'Agence européenne pour la sécurité maritime adressés à la Commission;
b)
les documents ou parties de documents faisant partie de la correspondance échangée entre la Commission et l'Agence européenne pour la sécurité maritime ou entre la Commission et les États membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:788:oj#art-16