Art. 18

Confidentialité, secret professionnel et droit au silence

En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 18 Confidentialité, secret professionnel et droit au silence 1.   Les procédures engagées au titre du présent règlement sont menées dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel. 2.   La Commission, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et les autorités des États membres concernés, ainsi que leurs fonctionnaires, leurs agents et les autres personnes travaillant sous leur autorité, ne divulguent pas les informations qu'ils ont recueillies ou échangées en vertu du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par l'obligation de secret professionnel et de confidentialité. 3.   Tout organisme agréé ou toute autre personne qui communique des renseignements ou des observations en vertu du présent règlement signale clairement les éléments considérés comme confidentiels, justification à l'appui, et fournit une version non confidentielle distincte dans le délai fixé par la Commission. 4.   La Commission peut également demander aux organismes agréés et aux autres parties intéressées de signaler toute partie d'un rapport, de la communication des griefs ou d'une décision adoptée par la Commission qui, à leur avis, contient des secrets d'affaires. 5.   En l'absence de signalement visé aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut présumer que les documents ou observations concernés ne contiennent pas d'informations confidentielles. 6.   Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 391/2009, les organismes agréés ont le droit de garder le silence dans les situations où, à défaut, ils seraient contraints de fournir des réponses pouvant impliquer une reconnaissance, de leur part, de l'existence d'une violation.
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