Art. 19
Décision
En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 19
Décision
1. Toute décision d'infliger des amendes et astreintes ou de retirer l'agrément conformément au présent règlement se fonde exclusivement sur les motifs concernant lesquels l'organisme agréé en cause a pu présenter ses observations.
2. La décision d'infliger une amende ou une astreinte et la détermination du montant approprié tiennent compte des principes d'effectivité, de proportionnalité et de dissuasion.
3. Lorsqu'elle prend des mesures conformément au présent règlement et décide de la gravité et des effets des actions ou omissions en cause sur la sécurité et l'environnement, la Commission tient compte des mesures nationales déjà prises sur la base des mêmes faits contre l'organisme agréé en cause, en particulier lorsque cet organisme a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure d'exécution.
4. Les actions ou omissions d'un organisme agréé sur la base desquelles des mesures ont été prises conformément au présent règlement ne font pas l'objet d'autres mesures. Ces actions ou omissions peuvent néanmoins être prises en compte dans des décisions ultérieures adoptées conformément au présent règlement afin d'évaluer une récurrence.
5. Les décisions d'infliger des astreintes ou les décisions infligeant des amendes et des astreintes sont adoptées par la Commission conformément à la procédure applicable en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009.
6. Les décisions de retirer l'agrément d'un organisme agréé sont adoptées par la Commission conformément à la procédure applicable en vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009.
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