Art. 13

Échange d’informations

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 13 Échange d’informations 1.   Les autorités compétentes, les autorités concernées et l’AEMF se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard excessif les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement. 2.   Les autorités compétentes, les autorités concernées, l’AEMF et les autres organismes et personnes physiques et morales qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l’exercice de leurs missions au titre du présent règlement ne les utilisent qu’aux fins de l’accomplissement de leurs missions.
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