Art. 22
Réexamen et évaluation
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 22
Réexamen et évaluation
1. L’autorité compétente réexamine au moins une fois par an les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par le DCT aux fins du respect des dispositions du présent règlement; elle évalue les risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d’être exposé ou qu’il suscite pour le fonctionnement harmonieux des marchés de titres.
2. L’autorité compétente exige du DCT qu’il présente aux autorités compétentes un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques.
3. L’autorité compétente veille à ce qu’un plan de résolution adéquat soit établi et gardé opérationnel pour chaque DCT afin de garantir la continuité, au minimum, de ses fonctions de base, compte tenu de la taille et de l’importance systémique du DCT concerné, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses activités et de tout plan de résolution pertinent établi conformément à la directive 2014/59/UE.
4. L’autorité compétente établit la fréquence et le niveau de détail du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1 compte tenu de la taille et de l’importance systémique du DCT concerné, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses activités. Ce réexamen et cette évaluation sont actualisés au moins une fois par an.
5. L’autorité compétente soumet le DCT à des inspections sur place.
6. Lors du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, l’autorité compétente consulte à un stade précoce les autorités concernées, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes de règlement de titres exploités par le DCT, et, le cas échéant, l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE.
7. L’autorité compétente informe régulièrement, au moins une fois par an, les autorités concernées et, le cas échéant, l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE des résultats du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.
8. Lors du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, les autorités compétentes chargées de la surveillance des DCT qui ont des liens tels que visés à l’article 17, paragraphe 6, points a), b) et c), s’échangent toutes les informations susceptibles de faciliter leurs travaux.
9. L’autorité compétente exige d’un DCT qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement qu’il prenne sans tarder les actions ou mesures nécessaires pour remédier à la situation.
10. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments suivants:
a)
les informations que le DCT doit fournir à l’autorité compétente aux fins du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1;
b)
les informations que l’autorité compétente doit fournir aux autorités concernées visées au paragraphe 7;
c)
les informations que les autorités compétentes visées au paragraphe 8 doivent échanger.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
11. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la fourniture des informations visées au paragraphe 10, premier alinéa.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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