Art. 24
Coopération entre autorités des États membres d’origine et d’accueil et évaluation par les pairs
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 24
Coopération entre autorités des États membres d’origine et d’accueil et évaluation par les pairs
1. Si un DCT agréé dans un État membre a créé une succursale dans un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil coopèrent étroitement dans l’exercice de leurs fonctions prévues par le présent règlement, notamment lorsqu’elles procèdent à des inspections sur place dans la succursale. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent, dans le cadre de leurs attributions, procéder à des inspections sur place dans la succursale après avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou d’origine respectivement.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil peuvent exiger que les DCT qui fournissent des services conformément à l’article 23 leur transmettent régulièrement des rapports sur les activités qu’ils exercent sur le territoire de ces États, y compris aux fins de la collecte de données statistiques. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil communique ces rapports périodiques à l’autorité compétente de l’État membre d’origine à la demande de celles-ci.
3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT, à la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et sans retard, communique l’identité des émetteurs et des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT qui offre des services dans cet État membre d’accueil ainsi que toute autre information pertinente concernant les activités de ce DCT dans l’État membre d’accueil.
4. Lorsque, compte tenu de la situation des marchés de titres dans l’État membre d’accueil, les activités d’un DCT ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement de ces marchés et pour la protection des investisseurs dans cet État, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil et les autorités concernées de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil concluent des accords de coopération pour la surveillance des activités du DCT dans l’État membre d’accueil.
Lorsqu’un DCT a acquis une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans plus d’un État membre d’accueil, l’État membre d’origine peut décider que ces accords de coopération doivent englober des collèges d’autorités de surveillance.
5. Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un DCT fournissant des services sur son territoire en application de l’article 23 ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent règlement, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et à l’AEMF.
Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le DCT continue d’agir en infraction aux obligations qui découlent des dispositions du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur son territoire. L’AEMF est informée de ces mesures sans retard.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
6. Sans préjudice de l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut, en concertation avec les membres du SEBC, organiser et mener au moins tous les trois ans une évaluation par les pairs pour ce qui est de la surveillance des DCT qui exercent la libre prestation de services dans plus d’un État membre, conformément à l’article 23, ou participent à un lien interopérable.
Dans le cadre de l’évaluation par les pairs visés au premier alinéa, l’AEMF sollicite également, le cas échéant, l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 67 en ce qui concerne les mesures nécessaires pour fixer les critères en fonction desquels les activités d’un DCT dans un État membre d’accueil pourraient être considérées comme ayant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans cet État membre.
8. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la coopération visée aux paragraphes 1, 3 et 5.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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