Art. 40
Règlement en espèces
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 40
Règlement en espèces
1. Pour les transactions libellées dans la monnaie du pays où a lieu le règlement, le DCT règle les paiements en espèces de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’une banque centrale d’émission de ladite monnaie, dans toute la mesure du possible.
2. Lorsqu’il n’est pas envisageable en pratique d’effectuer le règlement auprès de banques centrales comme prévu au paragraphe 1, le DCT peut proposer de régler les paiements en espèces de l’intégralité ou d’une partie de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit ou via ses propres comptes. Si le DCT propose le règlement via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit ou via ses propres comptes, il doit fournir ce service conformément aux dispositions du titre IV.
3. Le DCT veille à ce que toute information communiquée aux acteurs du marché concernant les risques et les coûts liés au règlement via des comptes d’établissements bancaires ou via ses propres comptes soit claire, correcte et non trompeuse. Le DCT met à la disposition des clients ou des clients potentiels des informations suffisantes pour leur permettre de déterminer et d’évaluer les risques et les coûts liés au règlement via des comptes d’établissements bancaires ou via ses propres comptes.
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