Art. 47
Exigences de capital
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 47
Exigences de capital
1. Le capital, complété par les bénéfices non distribués et les réserves du DCT, est proportionnel au risque découlant des activités du DCT. Il doit être suffisant, à tout moment, pour:
a)
garantir que le DCT bénéficie d’une protection adéquate à l’égard du risque opérationnel, juridique, économique, de garde et d’investissement, de telle manière que la continuité de l’exploitation du DCT soit assurée et qu’il puisse continuer à fournir ses services;
b)
assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée des activités du DCT sur une période appropriée d’au moins six mois dans le cadre d’un éventail de scénarios de crise.
2. Le DCT tient à jour un plan pour:
a)
lever des capitaux propres supplémentaires, pour le cas où son capital approcherait du seuil énoncé au paragraphe 1 ou tomberait sous ce seuil;
b)
assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée de ses activités et services au cas où il ne serait pas en mesure de lever de nouveaux capitaux.
Le plan est approuvé par l’organe de gestion ou un comité approprié de l’organe de gestion et est régulièrement mis à jour. Chaque mise à jour du plan est transmise à l’autorité compétente. L’autorité compétente peut demander que le DCT prenne des mesures supplémentaires ou prévoie d’autres dispositions si elle estime le plan du DCT insuffisant.
3. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences en matière de capital, de bénéfices non redistribués et de réserves d’un DCT visés au paragraphe 1.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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