Art. 49

Liberté d’émettre des titres par l’intermédiaire de tout DCT agréé dans l’Union

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 49 Liberté d’émettre des titres par l’intermédiaire de tout DCT agréé dans l’Union 1.   Un émetteur a le droit de faire enregistrer ses titres qui sont admis à la négociation sur des marchés réglementés ou sur des MTF ou qui sont négociés sur des plates-formes de négociation par tout DCT établi dans un État membre, sous réserve que ce DCT remplisse les conditions visées à l’article 23. Sans préjudice du droit de l’émetteur visé au premier alinéa, les dispositions du droit des sociétés ou des dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués demeurent applicables. Les États membres font établir une liste des principales dispositions pertinentes de leur droit telles que visées au deuxième alinéa. Les autorités compétentes communiquent cette liste à l’AEMF au plus tard le 18 décembre 2014. L’AEMF publie cette liste au plus tard le 18 janvier 2015. Le DCT peut exiger de l’émetteur une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré pour les services fournis, sauf convention contraire entre les parties. 2.   Lorsqu’un émetteur demande l’enregistrement de ses titres auprès d’un DCT, celui-ci traite cette demande rapidement et de manière non discriminatoire et répond à l’émetteur demandeur dans un délai de trois mois. 3.   Un DCT peut refuser de fournir des services à un émetteur. Ce refus ne peut être fondé que sur une évaluation exhaustive des risques ou sur le fait que le DCT ne fournit pas les services visés à la section A, point 1, de l’annexe pour les titres constitués en vertu des dispositions du droit des sociétés ou des dispositions similaires de l’État membre concerné. 4.   Sans préjudice de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (25) et de la directive 2006/70/CE de la Commission (26), si un DCT refuse de fournir ses services à un émetteur, il communique à celui-ci par écrit tous les motifs de son refus. En cas de refus, l’émetteur demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui a refusé de fournir ses services. L’autorité compétente du DCT examine dûment la plainte, en appréciant les motifs avancés par le DCT pour son refus, et fournit à l’émetteur une réponse motivée. L’autorité compétente du DCT consulte l’autorité compétente du lieu d’établissement de l’émetteur demandeur sur son appréciation de la plainte. Si l’autorité compétente du lieu d’établissement de l’émetteur demandeur est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités compétentes peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. Si le refus du DCT de fournir ses services à un émetteur est jugé injustifié, l’autorité compétente responsable enjoint au DCT de fournir ses services à l’émetteur demandeur. 5.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques, l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus conformément aux paragraphes 3 et 4, et les éléments de la procédure visée au paragraphe 4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 6.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires et des modèles normalisés aux fins de la procédure visée au paragraphe 4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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