Art. 55
Procédure d’octroi et de refus d’agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 55
Procédure d’octroi et de refus d’agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire
1. Le DCT présente sa demande d’agrément pour la désignation d’un établissement de crédit, ou pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, comme prévu à l’article 54, à l’autorité compétente de son État membre d’origine.
2. La demande est accompagnée de toutes les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le DCT et, le cas échéant, l’établissement de crédit désigné ont mis en place, au moment de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations énoncées par le présent règlement. Elle comporte un programme d’activités précisant les activités accessoires de type bancaire envisagées, l’organisation structurelle des relations entre le DCT et l’établissement de crédit désigné, le cas échéant, et la manière dont ce DCT ou, le cas échéant, l’établissement de crédit désigné entend satisfaire aux exigences prudentielles énoncées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4 ainsi qu’aux autres conditions énoncées à l’article 54.
3. L’autorité compétente applique la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 3 et 8.
4. À compter du moment où la demande est jugée complète, l’autorité compétente transmet toutes les informations figurant dans la demande aux autorités suivantes:
a)
les autorités concernées;
b)
l’autorité compétente concernée visée à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013;
c)
les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT a établi des liens interopérables avec un autre DCT, excepté lorsque le DCT a établi les liens interopérables visées à l’article 19, paragraphe 5;
d)
les autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel les activités du DCT revêtent une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs au sens de l’article 24, paragraphe 4;
e)
les autorités compétentes responsables de la surveillance des participants au DCT établis dans les trois États membres représentant globalement, sur une période d’un an, les valeurs de règlement les plus élevées dans le système de règlement de titres du DCT;
f)
l’AEMF; et
g)
l’ABE.
5. Les autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), rendent un avis motivé sur l’agrément dans un délai de trente jours suivant la réception des informations visée audit paragraphe 4. Lorsqu’une autorité ne rend pas d’avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable.
Si au moins une des autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), rend un avis motivé négatif, l’autorité compétente souhaitant octroyer l’agrément fournit dans un délai de trente jours aux autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), une décision motivée en réponse à l’avis négatif.
Si, dans un délai de trente jours suivant la présentation de la décision, l’une des autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), rend un avis négatif et que l’autorité compétente maintient son souhait d’octroyer l’agrément, l’une des autorités ayant rendu un avis négatif peut porter l’affaire devant l’AEMF pour médiation au titre de l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.
Si, dans un délai de trente jours après que l’affaire a été portée devant l’AEMF, la question n’est pas résolue, l’autorité compétente souhaitant octroyer l’agrément arrête la décision définitive et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités visées au paragraphe 4, points a) à e).
Lorsque l’autorité compétente souhaite refuser l’agrément, l’affaire n’est pas portée devant l’AEMF.
Dans les avis négatifs figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels les exigences prévues par le présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union ne sont pas satisfaites.
6. Lorsque l’AEMF estime que l’autorité compétente a octroyé un agrément qui pourrait ne pas être conforme au droit de l’Union, elle agit conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.
7. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC et l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations à fournir par le DCT à l’autorité compétente aux fins d’obtenir l’agrément relatif à la fourniture de services de type bancaire accessoires au règlement.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
8. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC et l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés aux fins de la consultation des autorités préalable à l’agrément, visée au paragraphe 4.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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