Art. 56

Extension des services accessoires de type bancaire

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 56 Extension des services accessoires de type bancaire 1.   Un DCT qui a l’intention d’étendre les services accessoires de type bancaire pour lesquels il désigne un établissement de crédit ou qu’il fournit lui-même conformément à l’article 54 dépose une demande d’extension à l’autorité compétente de son État membre d’origine. 2.   La demande d’extension est soumise à la procédure prévue à l’article 55.
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