Art. 58
Registre des DCT
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 58
Registre des DCT
1. Les décisions prises par les autorités compétentes en vertu des articles 54, 56 et 57 sont notifiées à l’AEMF.
2. L’AEMF consigne dans le registre qu’elle est tenue de rendre disponible sur son site internet en vertu de l’article 21, paragraphe 3, les informations suivantes:
a)
le nom de chaque DCT qui a fait l’objet d’une décision en vertu des articles 54, 56 et 57;
b)
le nom de tous les établissements de crédit désignés;
c)
la liste des services accessoires de type bancaire qu’un établissement de crédit désigné ou un DCT agréé en vertu de l’article 54 est autorisé à fournir aux participants du DCT.
3. Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les noms des entités qui fournissent des services accessoires de type bancaire conformément aux exigences de leur droit national au plus tard le 16 décembre 2014.
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