Art. 24

Exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 24 Exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés 1.   Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié délivre un certificat qualifié pour un service de confiance, il vérifie, par des moyens appropriés et conformément au droit national, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié. Les informations visées au premier alinéa sont vérifiées par le prestataire de services de confiance qualifié directement ou en en ayant recours à un tiers conformément au droit national: a) par la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale; ou b) à distance, à l’aide de moyens d’identification électronique pour lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou un représentant autorisé de la personne morale s’est présenté en personne et qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 8 en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé; ou c) au moyen d’un certificat de signature électronique qualifié ou d’un cachet électronique qualifié délivré conformément au point a) ou b); ou d) à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme d’évaluation de la conformité. 2.   Un prestataire de services de confiance qualifié qui fournit des services de confiance qualifiés: a) informe l’organe de contrôle de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés et de son intention éventuelle de cesser ces activités; b) emploie du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants qui possèdent l’expertise, la fiabilité, l’expérience et les qualifications nécessaires, qui ont reçu une formation appropriée en ce qui concerne les règles en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel et appliquent des procédures administratives et de gestion correspondant à des normes européennes ou internationales; c) en ce qui concerne le risque de responsabilité pour dommages conformément à l’article 13, maintient des ressources financières suffisantes et/ou contracte une assurance responsabilité appropriée, conformément au droit national; d) avant d’établir une relation contractuelle, informe, de manière claire et exhaustive, toute personne désireuse d’utiliser un service de confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation; e) utilise des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et assure la sécurité technique et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge; f) utilise des systèmes fiables pour stocker les données qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière que: i) les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu’après avoir obtenu le consentement de la personne concernée par ces données; ii) seules des personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées; iii) l’authenticité des données puisse être vérifiée; g) prend des mesures appropriées contre la falsification et le vol de données; h) enregistre et maintient accessibles pour une durée appropriée, y compris après que les activités du prestataire de services de confiance qualifié ont cessé, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire de services de confiance qualifié, aux fins notamment de pouvoir fournir des preuves en justice et aux fins d’assurer la continuité du service. Ces enregistrements peuvent être effectués par voie électronique; i) a un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service conformément aux dispositions vérifiées par l’organe de contrôle au titre de l’article 17, paragraphe 4, point i); j) assure le traitement licite de données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE; k) au cas où le prestataire de services de confiance qualifié délivre des certificats qualifiés, établit et tient à jour une base de données relative aux certificats. 3.   Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés décide de révoquer un certificat, il enregistre cette révocation dans sa base de données relative aux certificats et publie le statut de révocation du certificat en temps utile, et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande. Cette révocation devient effective immédiatement dès sa publication. 4.   En ce qui concerne le paragraphe 3, les prestataires de services de confiance qualifiés qui délivrent des certificats qualifiés fournissent à toute partie utilisatrice des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, sous une forme automatisée qui est fiable, gratuite et efficace. 5.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux systèmes et produits fiables, qui satisfont aux exigences du paragraphe 2, points e) et f), du présent article. Les systèmes et les produits fiables sont présumés satisfaire aux exigences fixées au présent article lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
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