Art. 42
Exigences applicables aux horodatages électroniques qualifiés
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 42
Exigences applicables aux horodatages électroniques qualifiés
1. Un horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes:
a)
il lie la date et l’heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données;
b)
il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné; et
c)
il est signé au moyen d’une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente.
2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir les numéros de référence des normes en ce qui concerne l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données, et les horloges exactes. L’établissement du lien entre la date et l’heure et les données et les horloges exactes sont présumés satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
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