Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «accord», tout accord international comportant des dispositions relatives aux investissements directs étrangers auquel l’Union est partie, ou auquel l’Union et ses États membres sont parties, et qui prévoit une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États; b) «frais résultant de l’arbitrage», les honoraires et frais du tribunal arbitral et de l’institution d’arbitrage ainsi que les frais de représentation et les dépens alloués au demandeur par le tribunal arbitral, tels que les frais de traduction, d’analyse juridique et économique et d’autres frais pertinents afférents à la procédure d’arbitrage; c) «différend», une plainte introduite par un demandeur à l’encontre de l’Union ou d’un État membre en vertu d’un accord et sur laquelle un tribunal arbitral statuera; d) «procédure de règlement des différends entre investisseurs et États», un mécanisme prévu dans un accord par lequel un demandeur peut introduire une plainte à l’encontre de l’Union ou d’un État membre; e) «État membre», un ou plusieurs États membres de l’Union européenne; f) «État membre concerné», l’État membre qui a accordé le traitement prétendument non conforme à l’accord; g) «responsabilité financière», l’obligation de payer une somme d’argent allouée par un tribunal arbitral ou convenue dans le cadre d’un accord transactionnel, y compris les frais résultant de l’arbitrage; h) «accord transactionnel», tout accord entre l’Union ou un État membre ou les deux, d’une part, et un demandeur, d’autre part, par lequel le demandeur renonce à poursuivre son action en échange du paiement d’une somme d’argent ou d’une mesure autre que le versement d’argent, y compris lorsque cet accord est consigné dans la sentence d’un tribunal arbitral; i) «tribunal arbitral», toute personne ou instance désignée dans le cadre d’un accord pour statuer sur un différend entre un investisseur et un État; j) «demandeur», toute personne physique ou morale qui peut introduire une plainte en vertu de la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États prévue dans un accord ou toute personne physique ou morale à qui les plaintes du demandeur au titre de l’accord ont été légalement confiées; k) «droit de l’Union», le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le traité sur l’Union européenne, ainsi que tout acte juridique de l’Union visé à l’article 288, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et tout accord international auquel l’Union est partie ou auquel l’Union et ses États membres sont parties; aux seules fins du présent règlement, l’expression «droit de l’Union» ne désigne pas les dispositions relatives à la protection des investissements figurant dans l’accord; l) «requis par le droit de l’Union», le traitement pour lequel l’État membre concerné n’aurait pu éviter la violation alléguée de l’accord qu’en ne tenant pas compte d’une obligation lui incombant en vertu du droit de l’Union, comme dans les cas où il ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire ni d’aucune marge d’appréciation quant au résultat à atteindre.
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