Art. 6

Coopération et consultations entre la Commission et l’État membre concerné

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 6 Coopération et consultations entre la Commission et l’État membre concerné 1.   Conformément au principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, la Commission et l’État membre concerné prennent toutes les mesures nécessaires en vue de défendre et de protéger les intérêts de l’Union et de l’État membre concerné. 2.   La Commission et l’État membre concerné procèdent à des consultations sur la gestion des différends en vertu du présent règlement, en tenant compte des délais fixés par celui-ci ainsi que par l’accord concerné, et s’échangent toutes les informations pertinentes pour le déroulement de la procédure contentieuse.
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