Art. 8

Avis d’intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 8 Avis d’intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage 1.   Lorsque la Commission reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage conformément à un accord, elle le notifie immédiatement à l’État membre concerné. Lorsqu’un demandeur fait part de son intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage à l’encontre de l’Union ou d’un État membre, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis, du nom du demandeur, des dispositions de l’accord dont la violation est alléguée, du secteur économique concerné, du traitement prétendument contraire à l’accord et du montant des dommages et intérêts réclamés. 2.   Lorsqu’un État membre reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage, il le notifie immédiatement à la Commission. 3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout avis d’intention d’engager une procédure d’arbitrage.
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