Art. 10
Rôle de l’État membre dans la procédure d’arbitrage
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 10
Rôle de l’État membre dans la procédure d’arbitrage
1. Lorsqu’il agit en qualité de partie défenderesse, l’État membre, à tous les stades du différend, y compris en cas d’annulation, d’appel ou de révision, et conformément à l’article 6:
a)
fournit en temps utile à la Commission les documents pertinents relatifs à la procédure;
b)
informe en temps utile la Commission de toutes les étapes importantes de la procédure et, sur demande, procède à des consultations avec la Commission en vue de prendre dûment en considération tout point de droit ou tout autre élément soulevé par le différend présentant un intérêt pour l’Union et signalé par la Commission dans une analyse écrite non contraignante communiquée à l’État membre concerné; et
c)
autorise les représentants de la Commission, à la demande et aux frais de celle-ci, à faire partie de la délégation représentant l’État membre.
2. La Commission fournit à l’État membre les documents pertinents relatifs à la procédure, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible.
3. Dès qu’une sentence est rendue, l’État membre en informe la Commission. Celle-ci en informe le Parlement européen et le Conseil.
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