Art. 12

Acceptation par l’État membre concerné de la responsabilité financière potentielle lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 12 Acceptation par l’État membre concerné de la responsabilité financière potentielle lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans le cadre de tout différend dans lequel un État membre serait susceptible de supporter tout ou partie de la responsabilité financière potentielle, l’État membre concerné peut, à tout moment, accepter toute responsabilité financière potentielle résultant de l’arbitrage. À cette fin, l’État membre concerné et la Commission peuvent conclure des arrangements qui prévoient, entre autres: a) des mécanismes pour le paiement périodique des frais résultant de l’arbitrage; b) des mécanismes pour le paiement de toute indemnité auquel l’Union serait condamnée.
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