Art. 14

Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé en tout ou partie par un État membre lorsque l’Union souhaite conclure un accord transactionnel

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 14 Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé en tout ou partie par un État membre lorsque l’Union souhaite conclure un accord transactionnel 1.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé, en tout ou partie, par un État membre, et que la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans l’intérêt financier de l’Union, la Commission consulte au préalable l’État membre concerné conformément à l’article 6. L’État membre peut également ouvrir de telles consultations avec la Commission. 2.   Si la Commission et l’État membre concerné conviennent de régler le différend par voie d’un accord transactionnel, l’État membre concerné s’efforce de conclure un arrangement avec la Commission en vue de définir les éléments nécessaires à la négociation et à la mise en œuvre dudit accord. 3.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend qui est susceptible d’engager la responsabilité financière d’un État membre sans que celle de l’Union soit engagée, seul l’État membre concerné peut régler le différend par voie d’un accord transactionnel, conformément à l’article 15. 4.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en application de l’article 9, paragraphe 1, point b), la Commission peut, à la suite des consultations visées à l’article 6, paragraphe 1, décider de régler le différend par voie d’un accord transactionnel lorsque cet accord est dans l’intérêt financier de l’Union. En statuant de la sorte, la Commission produit une analyse factuelle complète et équilibrée et une argumentation juridique démontrant l’intérêt financier de l’Union. 5.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, en application de l’article 9, paragraphe 2, dans un différend qui engage uniquement sa responsabilité financière, sans que celle d’un État membre soit engagée, la Commission peut décider de régler le différend par voie d’un accord transactionnel. 6.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en application de l’article 9, paragraphe 2, dans un différend qui engage sa responsabilité financière et celle d’un État membre, la Commission ne peut pas régler le différend par voie d’un accord transactionnel sans l’approbation de l’État membre concerné. Ce dernier peut soumettre une analyse complète de l’incidence qu’aurait l’accord transactionnel proposé sur ses intérêts financiers. Lorsque l’État membre n’accepte pas que le différend soit réglé par voie d’un accord transactionnel, la Commission peut néanmoins décider, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique, tenant compte de l’analyse produite par l’État membre et démontrant l’intérêt financier de l’Union et de l’État membre concerné, de conclure un tel accord à condition que celui-ci n’ait aucune incidence financière ou budgétaire pour l’État membre concerné. En pareil cas, l’article 19 ne s’applique pas. 7.   Les termes de l’accord transactionnel prévu aux paragraphes 4, 5 et 6 ne comportent, de la part de l’État membre concerné, aucune action autre que le paiement d’une somme d’argent. 8.   Tout accord transactionnel au titre du présent article est soumis à approbation au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.
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