Art. 15
Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé exclusivement par un État membre lorsque l’État membre souhaite conclure un accord transactionnel
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 15
Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé exclusivement par un État membre lorsque l’État membre souhaite conclure un accord transactionnel
1. Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend portant exclusivement sur un traitement accordé par un État membre, l’État membre concerné peut proposer de régler le différend par voie d’un accord transactionnel si les conditions suivantes sont réunies:
a)
l’État membre concerné accepte toute responsabilité financière potentielle découlant de l’accord transactionnel;
b)
l’accord transactionnel est exécutoire uniquement à l’encontre de l’État membre concerné; et
c)
les termes de l’accord transactionnel sont compatibles avec le droit de l’Union.
2. La Commission et l’État membre concerné se consultent pour évaluer l’intention de ce dernier de régler le différend par voie d’un accord transactionnel.
3. L’État membre concerné notifie à la Commission le projet d’accord transactionnel. La Commission est réputée avoir accepté ledit projet, à moins que, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du projet d’accord transactionnel par l’État membre, elle n’en décide autrement au moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2, au motif que ce projet n’est pas conforme à l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article. Lorsque le projet d’accord transactionnel est accepté, la Commission prend toutes les dispositions nécessaires pour que ses modalités soient rendues effectives.
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