Art. 16
Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé en partie par un État membre lorsque ledit État membre souhaite conclure un accord transactionnel
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 16
Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé en partie par un État membre lorsque ledit État membre souhaite conclure un accord transactionnel
1. Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé en partie par un État membre, et que celui-ci estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans son intérêt financier, il consulte au préalable la Commission conformément à l’article 6.
2. Si la Commission et l’État membre concerné conviennent de régler le différend par voie d’un accord transactionnel, l’État membre concerné s’efforce de conclure un arrangement avec la Commission en vue de définir les éléments nécessaires à la négociation et à la mise en œuvre dudit accord.
3. Si la Commission refuse de régler le différend par voie d’un accord transactionnel, elle peut prendre une décision en ce sens, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique communiquées aux États membres, au moyen d’un acte d’exécution. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.
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