Art. 11

Rôle de l’Union dans la procédure d’arbitrage

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 11 Rôle de l’Union dans la procédure d’arbitrage 1.   Conformément à l’article 6, les dispositions suivantes s’appliquent tout au long de la procédure d’arbitrage lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans le cadre de tout différend dans lequel un État membre serait susceptible de supporter tout ou partie de la responsabilité financière potentielle: a) la Commission prend toutes les mesures nécessaires à la défense et à la protection des intérêts de l’État membre concerné; b) l’État membre concerné fournit toute l’assistance nécessaire à la Commission; c) la Commission fournit à l’État membre concerné les documents pertinents relatifs à la procédure, informe ledit État membre de toutes les étapes importantes de la procédure et, chaque fois qu’il en fait la demande, procède à des consultations avec l’État membre concerné, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible; d) la Commission et l’État membre concerné coopèrent étroitement à la préparation de la défense; et e) la délégation de l’Union à la procédure se compose de la Commission et de représentants de l’État membre concerné, à moins que celui-ci n’informe la Commission de son intention de ne pas faire partie de cette délégation. 2.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’avancement de la procédure d’arbitrage visée au paragraphe 1.
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