Art. 1
Modalités pratiques du soutien opérationnel financé dans le cadre du programme national et du régime de transit spécial
En vigueur depuis le 24 juil. 2014
Article premier
Modalités pratiques du soutien opérationnel financé dans le cadre du programme national et du régime de transit spécial
1. Lorsqu'un État membre décide de demander un soutien opérationnel en application de l'article 10 du règlement (UE) no 515/2014, il fournit à la Commission les informations énumérées à l'annexe du présent règlement, en plus de celles requises à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.
L'État membre transmet également à la Commission un formulaire de planning indicatif établi conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.
2. Si la Lituanie décide de faire usage du soutien opérationnel disponible en vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 515/2014 pour le régime spécial de transit, elle fournit à la Commission les informations énumérées à l'annexe III du présent règlement, en plus de celles requises à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.
3. Les informations et les formulaires visés au présent article sont transmis à la Commission par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données mis en place par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:800:oj#art-1