Art. 2
Modèle pour le compte rendu du soutien opérationnel financé dans le cadre du programme national et du régime de transit spécial
En vigueur depuis le 24 juil. 2014
Article 2
Modèle pour le compte rendu du soutien opérationnel financé dans le cadre du programme national et du régime de transit spécial
1. Si un soutien opérationnel est financé dans le cadre du programme national, l'État membre concerné rend compte de sa mise en œuvre dans le rapport de mise en œuvre visé à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014, établi conformément au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 799/2014.
En outre, lors de la présentation de son rapport de mise en œuvre à la Commission, l'État membre lui communique les informations énumérées à l'annexe IV du présent règlement.
2. Si un soutien opérationnel au régime de transit spécial est financé dans le cadre du programme national de la Lituanie, cet État membre rend compte de sa mise en œuvre dans le rapport de mise en œuvre visé à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014, établi conformément au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 799/2014.
En outre, lors de la présentation de son rapport de mise en œuvre à la Commission, la Lituanie lui communique les informations énumérées à l'annexe V du présent règlement.
3. Les informations visées au présent article sont transmises à la Commission par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données mis en place par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:800:oj#art-2