Art. 14
Audits
En vigueur depuis le 25 juil. 2014
Article 14
Audits
1. Pour rédiger l'avis visé au deuxième alinéa de l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'autorité d'audit effectue des audits des systèmes et financiers.
2. Les audits des systèmes vérifient si les systèmes de gestion et de contrôle de l'autorité responsable fonctionnent correctement de manière à fournir une assurance raisonnable que les dépenses incluses dans les comptes annuels sont légales et régulières.Sur la base de ces audits, l'autorité d'audit détermine si l'autorité responsable continue de satisfaire aux critères de désignation établis en annexe.
3. Les audits financiers sont effectués afin de fournir une assurance raisonnable que les comptes annuels offrent une image fidèle des dépenses déclarées par l'autorité responsable.
Afin de déterminer si les comptes offrent une image fidèle de la réalité, l'autorité d'audit vérifie que tous les éléments des dépenses payées et des contributions publiques reçues et inscrites aux comptes de l'autorité responsable au cours de l'exercice sont correctement enregistrés dans le système comptable et correspondent aux pièces comptables justificatives conservées par l'autorité responsable. Sur la base de ces comptes, l'autorité d'audit vérifie notamment que:
a)
le montant total des dépenses éligibles déclarées dans la demande de paiement du solde annuel présentée à la Commission correspond aux dépenses inscrites aux comptes de l'autorité responsable et, en cas de différences, que des explications adéquates ont été fournies dans les comptes pour les montants de réconciliation;
b)
les montants retirés et recouvrés, les montants à recouvrer et les montants irrécouvrables au terme de l'exercice correspondent aux montants inscrits dans le système comptable de l'autorité responsable et sont étayés par des décisions documentées de l'autorité responsable;
c)
l'autorité responsable a effectué les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus à l'article 27 du règlement (UE) no 514/2014.
Les vérifications visées aux points a), b) et c) peuvent être réalisées sur la base d'échantillons.
4. Dans le cadre de ses audits des systèmes et de ses audits financiers, l'autorité d'audit réexécute certains des contrôles administratifs ou des contrôles sur place effectués par l'autorité responsable. Elle détermine l'étendue du travail d'audit de réexécution sur la base de son évaluation des risques.
5. Si les audits des systèmes et les audits financiers de l'autorité d'audit détectent des défaillances significatives des systèmes de gestion et de contrôle de l'autorité responsable, l'autorité d'audit:
a)
évalue l'impact financier et opérationnel de ces défaillances;
b)
adresse des recommandations appropriées à l'autorité responsable pour qu'elle prenne des mesures préventives et correctives;
c)
surveille la mise en œuvre par l'autorité responsable de ces mesures et s'assure qu'un plan d'action visant à rétablir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle est en place.
6. Au terme des activités d'audit visées aux paragraphes 1, 2 et 3, l'autorité d'audit communique ses constatations à l'autorité de désignation, et indique notamment si, de son point de vue, l'autorité responsable continue de remplir les critères de désignation.
7. L'autorité d'audit s'assure que toutes les informations relatives à ses activités d'audit visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont dûment communiquées par l'autorité responsable à la Commission européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2014:1042:oj#art-14