Art. 1
En vigueur depuis le 28 juil. 2014
Article premier
Le présent règlement établit les critères de calcul des surcoûts supportés pendant la période d'éligibilité définie à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 par les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité en raison des handicaps spécifiques de ces régions ultrapériphériques.
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