Art. 2
En vigueur depuis le 28 juil. 2014
Article 2
1. Les surcoûts visés à l'article 1er sont calculés séparément pour chacune des activités suivantes:
a)
la pêche;
b)
l'élevage;
c)
la transformation;
d)
l'écoulement.
2. Dans le cadre de chaque activité visée au paragraphe 1, les surcoûts sont calculés par postes de dépenses, tels qu'ils figurent dans les plans de compensation visés à l'article 72 du règlement (UE) no 508/2014 pour chaque produit ou catégorie de produits répertorié par l'État membre comme pouvant bénéficier de la compensation.
3. Les surcoûts sont calculés pour un poste de dépenses déterminé comme la différence entre les coûts supportés par les opérateurs dans les régions ultrapériphériques concernées, desquels est déduit tout type d'intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts, et les coûts comparables supportés par les opérateurs continentaux de l'État membre concerné.
4. Par dérogation au paragraphe 3, pour les postes de dépenses spécifiques à des produits ou à des catégories de produits pour lesquels aucun critère de comparaison ou unité de mesure n'est disponible dans la partie continentale du territoire de l'État membre, les surcoûts sont calculés par rapport aux coûts comparables pour des produits ou catégories de produits équivalents supportés par les opérateurs de la partie continentale du territoire de l'Union.
5. Le calcul des surcoûts tient compte de toute intervention publique, y compris les aides d'État notifiées en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité et de l'article 73 du règlement (UE) no 508/2014.
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