Art. 12

Conséquences d'un retrait intervenant en temps opportun

En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 12 Conséquences d'un retrait intervenant en temps opportun 1.   Si un retrait intervenant en temps opportun est porté à la connaissance de l'autorité compétente d'évaluation, mais pas de l'Agence, l'autorité compétente d'évaluation en informe l'Agence sans tarder au moyen du registre. 2.   Si un retrait intervenant en temps opportun est porté à la connaissance de l'Agence, celle-ci met à jour les informations contenues dans le registre en ce qui concerne l'identité du participant. 3.   Si tous les participants soutenant la même combinaison substance/type de produit se sont retirés en temps opportun du programme d'examen et que le rôle de participant pour cette combinaison a préalablement été repris, l'Agence en informe la Commission au moyen du registre.
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