Art. 13
Redéfinition des substances actives
En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 13
Redéfinition des substances actives
1. Lorsque l'évaluation d'une substance active existante ne permet pas de tirer de conclusions concernant la substance telle qu'identifiée à l'annexe II, l'autorité compétente d'évaluation établit, après consultation du participant concerné, une nouvelle identité de la substance. L'autorité compétente d'évaluation en informe l'Agence.
2. L'Agence met à jour les informations contenues dans le registre en ce qui concerne l'identité de la substance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2014:1062:oj#art-13