Art. 13

Redéfinition des substances actives

En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 13 Redéfinition des substances actives 1.   Lorsque l'évaluation d'une substance active existante ne permet pas de tirer de conclusions concernant la substance telle qu'identifiée à l'annexe II, l'autorité compétente d'évaluation établit, après consultation du participant concerné, une nouvelle identité de la substance. L'autorité compétente d'évaluation en informe l'Agence. 2.   L'Agence met à jour les informations contenues dans le registre en ce qui concerne l'identité de la substance.
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