Art. 16
Phase de démarrage du programme
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 16
Phase de démarrage du programme
1. En gestion partagée, le programme démarre dans les États membres participants dès réception de la notification visée à l'article 25, paragraphe 4, par laquelle la Commission les informe qu'elle n'a pas l'intention de demander les documents visés audit article ou qu'elle n'a pas d'observations à formuler. Les pays participants peuvent préalablement lancer les actions préparatoires nécessaires à la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle. Les coûts correspondants sont éligibles conformément à l'article 36.
2. Dans le cadre de la gestion indirecte visée aux articles 80 et 82, le programme démarre dans les États membres participants après l'entrée en vigueur de la convention qui confie des tâches d'exécution budgétaire à une organisation internationale ou à un pays partenaire de la coopération transfrontalière.
3. En outre, les actions préparatoires ci-après, nécessaires au démarrage du programme, peuvent être mises en œuvre:
a)
la création de l'autorité de gestion et, s'il y a lieu, du secrétariat technique commun;
b)
les premières réunions du comité mixte de suivi, auxquelles participent également les représentants des pays partenaires de la coopération transfrontalière qui n'ont pas encore signé de convention de financement ou dont la convention de financement n'est pas encore entrée en vigueur;
c)
la préparation et le lancement de la sélection des projets ou des procédures d'attribution de marchés, sous clause suspensive liée à l'entrée en vigueur des conventions de financement.
4. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des conventions de financement respectives, seules les actions préparatoires visées aux paragraphes 1 et 3 peuvent être lancées avec les pays partenaires de la coopération transfrontalière.
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