Art. 22

Composition du comité mixte de suivi

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 22 Composition du comité mixte de suivi 1.   Le comité mixte de suivi est composé d'un ou de plusieurs représentants désignés par chaque pays participant. Ces représentants ne sont pas nommés à titre personnel, mais sur la base de leur fonction. D'autres personnes peuvent être nommées en qualité d'observateurs par le comité mixte de suivi. 2.   Chaque fois que possible et approprié, les pays participants veillent à associer de manière adéquate tous les acteurs concernés, en particulier les parties prenantes locales et notamment les organisations de la société civile et les autorités locales, afin de garantir leur participation à la mise en œuvre du programme. 3.   La Commission est associée aux travaux du comité mixte de suivi en qualité d'observateur. Elle est invitée à chaque réunion du comité mixte de suivi en même temps que les représentants des pays participants et peut décider de participer à tout ou partie de la réunion ou de ne pas y participer. 4.   Le comité mixte de suivi est présidé par l'un de ses membres, représentant de l'autorité de gestion ou toute autre personne, comme prévu par son règlement intérieur. 5.   Un représentant de l'autorité de gestion, du secrétariat technique commun ou de l'organisme intermédiaire visé à l'article 20, paragraphe 3, est nommé secrétaire du comité mixte de suivi.
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