Art. 37

Règles de passation des marchés

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 37 Règles de passation des marchés 1.   Si la mise en œuvre du plan annuel d'utilisation du budget d'assistance technique nécessite la passation de marchés, ceux-ci doivent être attribués selon les règles suivantes: a) si le pouvoir adjudicateur est une entité établie dans un État membre, il applique, soit les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en liaison avec la législation de l'Union applicable aux marchés publics, soit les règles de passation de marchés prévues dans la deuxième partie, titre IV, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans la deuxième partie, titre II, du règlement délégué (UE) no 1268/2012; b) dans tous les autres cas, les règles de passation de marchés applicables sont décrites dans la convention de financement visée aux articles 8 et 9 ou dans les conventions visées aux articles 81 et 82. 2.   Dans tous les cas, les règles de nationalité et d'origine définies aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 236/2014 s'appliquent. 3.   La passation de marchés par des antennes est limitée aux frais de fonctionnement ordinaires, ainsi qu'aux coûts des activités de communication et de visibilité.
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