Art. 39

Conditions de financement

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 39 Conditions de financement 1.   Les projets peuvent recevoir une contribution financière d'un programme pour autant qu'ils remplissent toutes les conditions ci-après: a) ils ont une incidence positive manifeste sur la coopération transfrontalière, décrite dans le document de programmation, et apportent une valeur ajoutée aux stratégies et aux programmes de l'Union; b) ils sont mis en œuvre dans la zone couverte par le programme; c) ils relèvent de l'une des catégories suivantes: i) projets intégrés où les bénéficiaires conduisent sur leur territoire respectif une partie des actions constitutives du projet; ii) projets symétriques où des activités similaires sont conduites en parallèle dans les pays participants; iii) projets ne concernant qu'un pays, lorsque les projets se déroulent principalement ou uniquement dans un des pays participants, mais au bénéfice de tout ou partie de ceux-ci et que des incidences et des avantages transfrontaliers sont établis. 2.   Les projets répondant aux critères du paragraphe 1 peuvent être en partie mis en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, pour autant que toutes les conditions ci-après soient remplies: a) les projets sont nécessaires à la réalisation des objectifs du programme et bénéficient à la zone couverte par ce dernier; b) le montant total alloué au titre du programme aux activités réalisées en dehors de la zone couverte par ce dernier ne dépasse pas 20 % de la contribution de l'Union au niveau du programme; c) les obligations des autorités de gestion et d'audit en matière de gestion, de contrôle et d'audit du projet sont remplies, soit par les autorités du programme, soit par des autorités des pays où l'action est mise en œuvre, avec lesquelles des accords sont conclus à cette fin. 3.   Toute contribution de l'Union à un projet comportant un volet «infrastructures» est remboursée si, dans un délai de cinq ans à compter de la clôture du projet ou dans le délai fixé par les règles en matière d'aides d'État, selon le cas, ce projet fait l'objet d'une modification substantielle ayant une incidence sur sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, portant atteinte à ses objectifs initiaux. Les montants indûment versés en faveur du projet sont recouvrés par l'autorité de gestion au prorata de la période pendant laquelle les exigences n'ont pas été respectées. 4.   L'autorité de gestion s'efforce de prévenir les chevauchements entre les activités relevant des projets financés par l'Union. Elle peut, à cet effet, procéder à toutes les consultations qu'elle juge appropriées et les entités consultées, y compris la Commission, lui apportent le soutien nécessaire. 5.   L'autorité de gestion fournit au bénéficiaire chef de file de chaque projet retenu un document indiquant les conditions que ledit projet doit remplir pour bénéficier d'un soutien, y compris les exigences spécifiques relatives aux produits ou services à fournir, au plan financier et au délai d'exécution.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:897:oj#art-39

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil