Art. 4

Contenu

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 4 Contenu Chaque programme doit contenir notamment les informations suivantes: 1. Introduction: une brève description de la phase d'élaboration du programme, comportant notamment des informations sur les consultations qui ont été menées et sur les mesures qui ont été prises pour associer les pays participants et les autres parties prenantes à l'élaboration du programme. 2. Description de la zone couverte par le programme: a) régions cibles: une liste des unités territoriales éligibles, telles que définies dans le document de programmation et, s'il y a lieu, toute extension de l'éligibilité géographique conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 232/2014, dans le respect des conditions énoncées dans le document de programmation; b) régions limitrophes, s'il y a lieu: une liste des régions limitrophes accompagnée d'une justification de leur inclusion dans cette liste au regard des conditions énoncées dans le document de programmation et des conditions de leur participation au programme décidées par les pays participants; c) grands centres sociaux, économiques ou culturels visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 232/2014, s'il y a lieu: une liste des centres concernés classés par priorité, accompagnée d'une justification de leur inclusion dans cette liste au regard des conditions énoncées dans le document de programmation et des conditions de leur participation au programme décidées par les pays participants; d) carte de la zone couverte par le programme indiquant le nom de chaque unité territoriale et faisant, s'il y a lieu, la distinction entre les unités territoriales visées aux points a), b) et c); e) indication, s'il y a lieu, de l'intention de faire usage de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 232/2014 dans les conditions fixées par le document de programmation. 3. Stratégie du programme: a) description de la stratégie du programme, y compris des objectifs thématiques retenus et des priorités correspondantes conformément aux dispositions du document de programmation; b) justification de la stratégie retenue, fondée sur: — une analyse, en termes de forces et de faiblesses, de la situation socioéconomique et environnementale dans la zone couverte par le programme et des besoins à moyen terme mis en évidence par cette analyse; — une description des enseignements tirés des programmes transfrontaliers antérieurs; — une consultation plus large des parties prenantes, des informations sur la cohérence entre le programme et les autres programmes financés par l'Union dans les pays et régions concernés et une analyse de la cohérence entre le programme et les stratégies et politiques nationales et régionales; — une analyse des risques et des mesures visant à les atténuer; c) description d'indicateurs objectivement vérifiables, en particulier: — les résultats attendus pour chaque priorité et les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible; — les indicateurs de réalisation pour chaque priorité, y compris la valeur cible quantifiée, qui sont censés contribuer aux résultats; d) description de la façon dont les questions transversales suivantes seront prises en compte si nécessaire: démocratie et droits de l'homme, durabilité environnementale, égalité hommes-femmes et VIH/Sida. 4. Structures et désignation des autorités compétentes et des organes de gestion: a) la composition et les tâches du comité mixte de gestion; b) l'autorité de gestion et son processus de désignation; c) les autorités nationales de tous les pays participants, en particulier l'autorité de chaque pays participant visée aux articles 20 et 31 et, s'il y a lieu, les structures d'appui autres que celles visées aux points e) et f); d) la procédure d'établissement du secrétariat technique commun et de ses antennes, ainsi que les tâches qui leur sont confiées, s'il y a lieu; e) l'autorité d'audit et les membres du groupe d'auditeurs; f) le ou les organismes désignés comme points de contact en matière de contrôles dans tous les pays participants et les tâches qui leur sont confiées conformément à l'article 32. 5. Mise en œuvre du programme: a) une description succincte des systèmes de gestion et de contrôle conformément à l'article 30; b) un calendrier de mise en œuvre du programme; c) une description des procédures de sélection des projets conformément à l'article 30; d) une description, par priorité, de la nature de l'aide conformément à l'article 38, y compris une liste de projets destinés à faire l'objet d'une procédure d'attribution directe ou de contributions à des instruments financiers. Cette description comporte également un calendrier indicatif pour la sélection des projets à financer conformément à l'article 41; e) une description du recours prévu à l'assistance technique et des procédures applicables en matière de passation de marchés; f) une description des systèmes de suivi et d'évaluation, accompagnée d'un plan indicatif de suivi et d'évaluation pour toute la durée du programme; g) la stratégie de communication pour toute la durée du programme et un plan indicatif d'information et de communication pour la première année; h) des informations sur le respect des exigences réglementaires énoncées dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (8); i) un plan financier indicatif comprenant deux tableaux (sans ventilation par pays participants): — un tableau indiquant les crédits annuels provisoires pour engagements et pour paiements prévus pour l'aide accordée par l'Union au titre de chaque objectif thématique et de l'assistance technique. Les crédits prévus pour la première année englobent les coûts des actions préparatoires conformément à l'article 16; — un tableau indiquant les montants provisoires des crédits pour l'aide accordée par l'Union et le cofinancement pour toute la période de programmation au titre de chaque objectif thématique, et de l'assistance technique; j) les règles en matière d'éligibilité des dépenses, telles que visées aux articles 48 et 49; k) la répartition des responsabilités entre les pays participants, conformément à l'article 74; l) les règles de transfert, d'utilisation et de suivi du cofinancement; m) une description des systèmes informatiques pour la communication et l'échange de données informatisées entre l'autorité de gestion et la Commission; n) la ou les langues adoptées dans le cadre du programme, conformément à l'article 7.
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