Art. 5

Adoption

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 5 Adoption 1.   Dans l'année qui suit l'approbation du document de programmation, les pays participants soumettent en commun une proposition de programme à la Commission, contenant tous les éléments visés à l'article 4. Les États membres participants donnent leur accord par écrit sur le contenu du programme avant de soumettre ce dernier à la Commission. 2.   La Commission vérifie que le programme comporte tous les éléments visés à l'article 4. Elle évalue la cohérence du programme au regard du règlement (UE) no 232/2014, du document de programmation, du présent règlement et de toute autre disposition applicable du droit de l'Union. L'évaluation porte en particulier sur: a) la qualité de l'analyse et la cohérence entre celle-ci, les priorités proposées et les autres programmes financés par l'Union; b) la précision du plan financier; c) la conformité avec la directive 2001/42/CE. 3.   Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le programme a été présenté, la Commission formule des observations et demande les révisions nécessaires. Les pays participants fournissent toutes les informations requises dans un délai de deux mois à compter de la demande de la Commission. Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le programme a été présenté, la Commission approuve ce dernier à condition que toutes ses observations aient été dûment prises en compte. Elle peut prolonger ces délais en fonction de la nature des révisions requises. 4.   Chaque programme est adopté par décision de la Commission pour toute sa durée conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 232/2014.
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