Art. 73
Procédure
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 73
Procédure
1. Avant de statuer sur une correction financière, la Commission informe l'autorité de gestion des conclusions provisoires de son examen et l'invite à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.
2. Lorsque la Commission propose une correction financière extrapolée ou forfaitaire, l'autorité de gestion se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite par la Commission. En accord avec la Commission, l'autorité de gestion peut limiter la portée de cet examen à une partie ou à un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au paragraphe 1.
3. La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par l'autorité de gestion dans les délais visés aux paragraphes 1 et 2.
4. Si l'autorité de gestion n'accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite à une audition afin de s'assurer qu'elle dispose de toutes les informations et observations utiles pour statuer sur la correction financière.
5. En cas d'accord et sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, l'autorité de gestion peut réutiliser la contribution annulée pour le programme concerné conformément à l'article 71, paragraphe 2.
6. Pour appliquer des corrections financières, la Commission statue dans les six mois suivant la date de l'audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l'autorité de gestion accepte d'en fournir à la suite de l'audition. La Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. Si l'audition n'a pas lieu, la période de six mois débute deux mois après la date de la lettre d'invitation à l'audition envoyée par la Commission.
7. Lorsque la Commission ou la Cour des comptes européenne décèlent des irrégularités traduisant un grave dysfonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, la correction financière qui en résulte réduit la contribution de l'Union.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un dysfonctionnement grave des systèmes de gestion et de contrôle qui, avant la date où il a été décelé par la Commission ou par la Cour des comptes européenne:
a)
a été répertorié dans la déclaration de gestion, dans le rapport de contrôle annuel ou dans l'avis d'audit communiqués à la Commission conformément à l'article 68 ou dans d'autres rapports d'audit présentés à la Commission par l'autorité d'audit et a fait l'objet de mesures appropriées; ou
b)
a fait l'objet de mesures correctrices appropriées adoptées par l'autorité de gestion.
L'évaluation des graves dysfonctionnements des systèmes de gestion et de contrôle est fondée sur le droit applicable lorsque les déclarations de gestion, les rapports de contrôle annuels et les avis d'audit concernés ont été communiqués.
Lorsqu'elle statue sur une correction financière, la Commission:
a)
respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité du dysfonctionnement du système de gestion et de contrôle et de ses incidences financières sur le budget de l'Union;
b)
aux fins de l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, exclut les dépenses irrégulières précédemment décelées par l'autorité de gestion qui ont fait l'objet d'un ajustement dans les comptes et les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation;
c)
tient compte des corrections forfaitaires ou extrapolées appliquées aux dépenses par l'autorité de gestion pour d'autres insuffisances graves qu'elle a décelées lors de l'évaluation du risque résiduel pour le budget de l'Union.
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