Art. 3

Aide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs

En vigueur depuis le 21 août 2014
Article 3 Aide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs 1.   Une aide financière de l'Union correspondant à 50 % des montants figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est accordée conformément au présent article aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. 2.   L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est octroyée pour la livraison de produits qui sont ensuite retirés du marché par une organisation de producteurs conformément à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition de respecter le plus bas des plafonds fixés au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article. 3.   Les producteurs concluent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue pour la quantité totale de produits à livrer au titre du présent article. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Avant la signature du contrat, l'organisation de producteurs vérifie que la quantité à livrer au titre du contrat ne dépasse pas le plus bas des plafonds suivants: a) 10 % de la production totale du producteur en 2012, sur la base de justificatifs écrits probants, que le producteur doit fournir; et b) le rendement moyen à l'hectare, pour respectivement les pêches et les nectarines en 2012, de l'organisation de producteurs et de ses membres, multiplié par 10 % de la superficie utilisée par le producteur pour la production respectivement de pêches et de nectarines en 2014, sur la base de justificatifs écrits probants, que le producteur doit fournir. Les États membres fixent un rendement pour respectivement les pêches et les nectarines, qui doit être utilisé par les organisations de producteurs n'ayant pas commercialisé de pêches et/ou de nectarines en 2012. Si les États membres fixent des rendements régionaux, les régions sont celles définies à l'article 91, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, le cas échéant. 4.   L'aide financière de l'Union est versée aux producteurs non membres d'organisations de producteurs par l'organisation de producteurs avec laquelle le producteur non membre a signé un contrat conformément au paragraphe 3. 5.   Les montants correspondant aux coûts réels supportés par l'organisation de producteurs pour retirer les produits concernés sont conservés par l'organisation de producteurs. La preuve de ces coûts est fournie par des factures. 6.   Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme des producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins du présent article. 7.   Les conditions relatives au retrait du marché et les pénalités prévues en cas de non-respect de ces conditions, établies dans le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ainsi qu'à l'article 2, paragraphes 2 à 5, du présent règlement, s'appliquent mutatis mutandis aux fins du présent article.
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