Art. 9

Contrôle du respect des montants maximaux

En vigueur depuis le 29 août 2014
Article 9 Contrôle du respect des montants maximaux Sur la base des notifications reçues conformément à l'article 8, la Commission s'assure que l'aide financière de l'Union découlant de ces notifications ne dépassera aucun des montants établis à l'article 2. Lorsque la Commission conclut, sur la base de ces notifications, que l'aide financière de l'Union à octroyer à la suite de ces notifications dépassera au moins l'un des montants établis à l'article 2, elle informe immédiatement tous les États membres qu'elle ne recevra plus de notifications relatives à tous les produits ni de notifications relatives aux produits pour lesquels le montant alloué a été dépassé, selon le cas. Lorsque la Commission n'a pas reçu de notification avant d'informer les États membres de ses conclusions conformément au deuxième alinéa, aucune aide financière de l'Union n'est accordée pour les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2014:932:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil