Art. 10

Transmission de documents et de données par les systèmes d'échange électronique de données

En vigueur depuis le 22 sept. 2014
Article 10 Transmission de documents et de données par les systèmes d'échange électronique de données 1.   Les bénéficiaires et les autorités visées à l'article 122, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 introduisent, dans les systèmes d'échange électronique de données, les documents et les données dont ils sont responsables, ainsi que toute mise à jour qui y est apportée, dans le format électronique défini par l'État membre. L'État membre définit les modalités détaillées de l'échange électronique de données dans le document précisant les conditions du soutien pour chaque opération, qui est visé à l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013. 2.   Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique compatible avec l'un des trois types de signatures électroniques définis par la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (5). 3.   La date de transmission des documents et des données par le bénéficiaire aux autorités visées à l'article 122, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, et vice versa, est considérée comme étant la date de la présentation électronique des informations qui sont stockées dans les systèmes d'échange électronique de données. 4.   La présentation des documents et données par le biais des systèmes d'échange électronique de données est effectuée en une seule fois, comme indiqué à l'article 122, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne la même opération pour toutes les autorités mettant en œuvre le même programme. Ces autorités collaborent aux niveaux juridique, organisationnel, sémantique et technique, garantissant une communication efficace ainsi que l'échange et la réutilisation des informations et des connaissances. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des procédures permettant au bénéficiaire de mettre à jour des données erronées ou obsolètes ou des documents illisibles. 5.   Les systèmes d'échange électronique de données sont accessibles soit directement par l'intermédiaire d'une interface utilisateur (application web), soit au moyen d'une interface technique permettant la synchronisation et la transmission automatiques des données entre les systèmes des bénéficiaires et ceux des États membres. 6.   Lors du traitement des informations, les systèmes d'échange électronique de données garantissent la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, de même que la confidentialité des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (6), à la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (8). 7.   En cas de force majeure et, en particulier, d'un dysfonctionnement des systèmes d'échange électronique de données ou d'une absence de connexion durable, le bénéficiaire concerné peut transmettre les informations requises aux autorités compétentes sous les formes et en utilisant les moyens déterminés par l'État membre en pareils cas. Dès que le cas de la force majeure cesse, l'État membre veille à ce que les documents en question soient intégrés dans la base de données liée aux systèmes d'échange électronique de données. Par dérogation au paragraphe 3, la date prise en compte pour la présentation des informations requises est réputée être la date d'envoi des documents sous les formes requises. 8.   Les États membres s'assurent que tous les bénéficiaires peuvent utiliser les systèmes d'échange électronique des données visés à l'article 122, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, y compris les bénéficiaires d'opérations en cours à la date à laquelle les systèmes d'échange électronique des données sont devenus opérationnels et auxquelles s'applique l'échange électronique de données.
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