Art. 8

Définition et portée des systèmes d'échange électronique de données

En vigueur depuis le 22 sept. 2014
Article 8 Définition et portée des systèmes d'échange électronique de données 1.   Les «systèmes d'échange électronique de données», tels que visés à l'article 122, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, sont des mécanismes et instruments permettant l'échange électronique de documents et de données, y compris des supports de médias audiovisuels, des documents scannés et des fichiers électroniques. L'échange de documents et de données comprend la communication d'informations sur l'état d'avancement, les demandes de paiement et l'échange d'informations concernant les audits et vérifications de gestion. 2.   Les systèmes d'échange électronique de données permettent la vérification administrative concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires, en vertu de l'article 125, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, ainsi que des audits fondés sur les informations et documents disponibles au moyen des systèmes d'échange électronique de données, lorsque ces informations et documents sont échangés sous forme électronique conformément à l'article 122, paragraphe 3, dudit règlement. Des documents sur support papier ne peuvent être demandés par les autorités compétentes que dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d'une analyse de risque, et uniquement si ces documents sur support papier constituent la source véritable des documents scannés qui ont été chargés dans les systèmes d'échange électronique de données.
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