Art. 2

En vigueur depuis le 23 sept. 2014
Article 2 1.   Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont des engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2008/577/CE (et ses modifications) sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er, pour autant: — que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans l'Union, — que ces importations soient accompagnées d'une facture conforme, c'est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l'annexe du présent règlement, et — que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme. 2.   Une dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique: — dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu'une (ou plusieurs) de ces conditions n'a (n'ont) pas été remplie(s), ou — lorsque la Commission retire son acceptation de l'engagement conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:999:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil