Art. 1

Données à communiquer

En vigueur depuis le 30 sept. 2014
Article premier Données à communiquer 1.   Les agences de notation de crédit communiquent des données sur toutes leurs notations de crédit ou perspectives de notation émises ou avalisées conformément aux articles 8, 9 et 11. Les agences de notation de crédit communiquent toutes les notations de crédit et perspectives de notation émises au niveau de l’entité notée et pour tous ses instruments de dette émis, le cas échéant. 2.   Les agences de notation de crédit font en sorte que les données communiquées à l’AEMF soient exactes, complètes et disponibles, et que les rapports soient transmis conformément aux articles 8, 9 et 11 en utilisant des systèmes appropriés mis au point sur la base des instructions techniques données par l’AEMF. 3.   Les agences de notation de crédit informent immédiatement l’AEMF de toute circonstance exceptionnelle susceptible d’empêcher temporairement ou de retarder la remise d’un rapport exigé par le présent règlement. 4.   En ce qui concerne les groupes d’agences de notation de crédit, les membres de chaque groupe peuvent mandater un membre pour qu’il soumette les rapports exigés par le présent règlement pour leur compte. Chaque agence de notation de crédit pour le compte de laquelle est remis un rapport est identifiée dans les données transmises à l’AEMF. 5.   Aux fins de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 21, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1060/2009, une agence de notation de crédit qui soumet un rapport pour le compte d’un groupe peut inclure des données relatives à des notations de crédit ou des perspectives de notation émises par des agences de notation de crédit de pays tiers appartenant au même groupe et non avalisées. Lorsqu’une agence de notation de crédit ne communique pas de telles données, elle fournit une explication dans son rapport de données qualitatives, dans les champs 9 et 10 du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe I du présent règlement. 6.   Les agences de notation de crédit divulguent des informations indiquant si la notation ou perspective de notation communiquée a été sollicitée ou non, en précisant dans ce dernier cas s’il y a eu participation ou non, conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1060/2009.
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