Art. 11
Notification initiale
En vigueur depuis le 30 sept. 2014
Article 11
Notification initiale
1. Les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées avant le 21 juin 2015 établissent un premier rapport à communiquer à l’AEMF avant le 1er janvier 2016, qui contient l’ensemble des éléments suivants:
a)
les informations relatives à toutes les notations de crédit et à toutes les perspectives de notation visées aux articles 8 et 9 qui ont été émises et non retirées avant le 21 juin 2015;
b)
les notations de crédit et perspectives de notation visées aux articles 8 et 9 qui ont été émises entre le 21 juin 2015 et le 31 décembre 2015.
2. Les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées entre le 21 juin 2015 et le 31 décembre 2015 se conforment au présent règlement à compter du 1er janvier 2016. Conformément aux articles 8 et 9, elles notifient dans leur premier rapport toutes les notations de crédit et perspectives de notation émises à partir de la date de leur enregistrement ou certification.
3. Les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées après le 1er janvier 2016 se conforment au présent règlement dans un délai de trois mois à compter de la date de leur enregistrement ou certification. Dans leur premier rapport, conformément aux articles 8 et 9, elles notifient toutes les notations de crédit et toutes les perspectives de notation émises à partir de la date de leur enregistrement ou certification.
4. En plus du premier rapport visé aux paragraphes 2 et 3, une agence de notation de crédit certifiée après le 21 juin 2015 communique également, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 et à l’annexe I, section E, partie II, point 1, de ce règlement, les données concernant ses performances passées pour une période couvrant au moins dix ans avant la date de certification ou, si elle a commencé son activité de notation depuis moins de dix ans avant la date de certification, la période qui a débuté lorsqu’elle a démarré son activité de notation. Les agences de notation de crédit certifiées ne sont pas tenues de notifier ces données, partiellement ou totalement, si elles peuvent démontrer que ce serait disproportionné par rapport à l’ampleur et à la complexité de leur activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:2:oj#art-11