Art. 6

Notations souveraines et notations de finances publiques

En vigueur depuis le 30 sept. 2014
Article 6 Notations souveraines et notations de finances publiques 1.   Lorsqu’elles communiquent des données relatives à des notations souveraines et à des notations d’entités publiques et d’organisations supranationales ainsi qu’aux notations de la dette émise, les agences de notation de crédit les classent dans l’un des secteurs suivants: a) «État», lorsque l’entité notée est un État ou si l’émetteur de la dette ou de l’obligation financière, du titre de créance ou d’un autre instrument financier qui est noté est un État ou une entité ad hoc d’un État, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point v) i) et ii), du règlement (CE) no 1060/2009, et lorsque la notation fait référence à un État; b) «autorité régionale ou locale», lorsque l’entité notée est une autorité régionale ou locale ou lorsque l’émetteur de la dette ou de l’obligation financière, du titre de créance ou d’un autre instrument financier qui est noté est une autorité régionale ou locale, ou une entité ad hoc d’une autorité régionale ou locale, conformément à l’article 3, paragraphe 1), point v) i) et ii), du règlement (CE) no 1060/2009, et lorsque la notation fait référence à une autorité régionale ou locale; c) «institution financière internationale», au sens de l’article 3, paragraphe 1) point v) iii), du règlement (CE) no 1060/2009; d) «organisation supranationale», comme les institutions qui ne sont pas visées au point c) et qui sont établies, détenues et contrôlées par plus d’un actionnaire souverain, notamment les organisations visées à la section U de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (8); e) «entités du secteur public», notamment celles visées aux sections O, P et Q de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006. 2.   Si aucun pays spécifique ne peut être identifié comme pays d’émission dans le cas d’institutions financières internationales ou d’organisations supranationales telles que visées au paragraphe 1, points c) et d), l’émetteur noté est classé dans la catégorie «international» dans le champ 10 du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe I.
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